EXPLOITANTS D’ETABLISSEMENTS
D’ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
OBLIGATIONS LEGALES ET
REGLEMENTAIRES
OBLIGATION DE DECLARATION
(Application des articles L. 322-3,
R. 322-1 et A. 322-1 du code du sport)
Toute personne (physique ou morale)
qui exploite un établissement dans lequel sont pratiquées des activités
physiques ou sportives (APS), c’est-à-dire qui est responsable de sa gestion,
doit en faire la déclaration, au moins deux mois avant l’ouverture, à la
direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS) du siège de
l’établissement. Il reçoit en retour un récépissé de déclaration, qui ne
constitue pas un certificat de conformité aux obligations en vigueur.
L’exploitant peut être une personne physique, une personne morale de droit
privé (association sportive, structure à caractère commercial) ou de droit
public (collectivités territoriales).
Un établissement d’APS est la
réunion d’un équipement, fixe ou mobile, d’une activité physique ou sportive et
d’une durée qui peut être saisonnière, discontinue ou régulière.
EtablissementCOSAi06-137c
OBLIGATION DE QUALIFICATION DES
PERSONNES EMPLOYÉES
(articles L.212-1, L.212-2 et L.212-7 du code
du sport)
L’exploitant doit s’assurer que la
(les) personne(s) qu’il emploie a (ont) la qualification requise pour encadrer
les APS contre rémunération. En outre, cette (ces) personne(s) doit(vent) avoir
rempli leur obligation déclarative auprès de la DDJS.
OBLIGATION D’ASSURANCE
(articles L.321-1 et suivants du
code du sport)
Les établissements d’APS doivent
souscrire des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile ainsi
que celle de leurs préposés et des pratiquants. De plus, les établissements
associatifs doivent informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un
contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut
les exposer leur pratique sportive.
OBLIGATION DE PRÉSENTER DES GARANTIES
D’HYGIENE ET DE SÉCURITE
Outre la règlementation s’appliquant
aux établissements recevant du public et l’obligation générale de sécurité,
l’exploitant doit respecter les dispositions des arrêtés ministériels
spécifiques à certains types d’établissement fixant les garanties d’hygiène et
de sécurité ainsi que les normes applicables à l’encadrement des APS (judo et
aïkido, voile, plongée subaquatique, canoë-kayak, natation, parachutisme, tir,
équitation). Lorsqu’il n’existe pas d’arrêté ministériel, il est possible de se
référer à la règlementation de la fédération sportive concernée.
OBLIGATION D’INFORMATION
DOIVENT ETRE AFFICHES DANS UN LIEU
VISIBLE DE TOUS :
·une copie des diplômes, titres ou
certificats de qualification professionnelle des personnes encadrant les APS
contre rémunération ;
·une copie des cartes
professionnelles de ces personnes ;
·une copie du contrat
d’assurance ;
·une copie, le cas échéant, des
arrêtés spécifiques fixant les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que les
normes applicables à l’encadrement des APS ;
·un tableau d’organisation des
secours avec les adresses et numéros d’appel d’urgence.
OBLIGATION DE METTRE A DISPOSITION
DES EDUCATEURS
·une trousse de secours pour les
premier soins en cas d’accident ;
·un moyen de communication pour
alerter rapidement les services de secours.
OBLIGATION DE DÉCLARATION ÉCRITE A LA DDJS
·De tout accident grave survenu dans
l’établissement
RAPPELSLes principales infractions du code du sport
sont :
Défaut de déclaration de l’exploitant d’un établissement d’APS (article
L.322-4)
Exploitation d’un établissement d’APS en violation d’une mesure
administrative de fermeture (article L.322-4)
Opposition à fonctions des agents habilités à effectuer des contrôles
(article L.111-3).
Défaut d’assurance (article L.321-8).
Emploi d’un éducateur sportif non qualifié ou n’ayant pas satisfait aux
tests requis par l’autorité administrative (article L.212-8)
Les fonctionnaires du ministère des
sports sont chargés de faire appliquer les dispositions du code du sport. Ils
sont tenus de signaler toute infraction et certains sont assermentés pour
dresser des procès-verbaux.